M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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85.2. Pour être admissible à ce programme, le producteur doit exploiter un quota d’au plus 28 000 pondeuses.
Pour les fins du calcul prévu au premier alinéa, un sociétaire, un actionnaire, un obligataire ou un créancier garanti d’une société ou d’une personne qui exploite un quota est réputé exploiter ce quota.
Décision 9445, a. 16.